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Сочинения в двенадцати томах. Том 2
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Автор книги: Евгений Тарле


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I

Нац. арх.

F12 1358.

1790.

На полях: à repondre que le reculement des barrières formera un nouvel ordre de choses.

A Messieurs

Messieurs les Députés de l’assemblée nationale à Versailles.

Supplient très humblement les habitants de la communauté de Pûr soussignés, terre de Montmédy. Disent que les suppliants s’occupent à travailler pour la manufacture en drap de Sedan pour filer la laine, que ladit-te ville est aux frontières de l’étranger, que ces fabriquants de drap faisant filer tout au moins les trois quarts de leurs laines par ces étrangers qu’ils déboursent même plus de douze à quinze mille livres, par semaine, ce qui fait un tort très considérable, tant par l’écoulement de l’argent hors du Royaume que pour les ouvriers du pays français. S’il leur était défendu de ne faire travailler leurs laines ailleurs qu’en France, cela ferait un grand avantage surtout pour les terres de Garignan, Montmédy, Mouzon qui s’occupent au travail de cette manufacture, des pauvres laboureurs même ruinés par les mauvaises campagnes n’ont presque rien moissonné sont obligés de s’occuper à filer, de même les pauvres vignerons aussi ruinés par les grêles de cette année pourraient s’y occuper pour gagner leur vie de même, c’est ce qui engage les suppliants de recourir à vos grandeurs.

Ce considéré Messieurs vû l’exposé en la présente requête il vous plaise faire défenses aux fabriquants de la ville de Sedan de faire travailler à l’avenir leurs laines hors du royaume, sous telles peines qu’ils vous plaira bon être, on verrait tous les jours fleurir les habitants de cette contrée. Les suppliants espèrent de vos autorité, et offriront leurs vœux au ciel pour la conservation de vos précieux jours.

II

Архив города Марселя (картон «Corporations»).

Marseille le 20 mars 1792.

A Messieurs le maire et officiers municipaux.

Messieurs,

Les ouvriers tonneliers se trouvent dans une position bien faite pour intéresser votre justice et votre humanité. Ceux d’entre eux qui ne sont pas marseillais viennent d’être forcement congédiés de leurs ateliers ensuite d’une invitation officielle faite de votre part, messieurs, aux chefs des ateliers de donner la préférence aux ouvriers de cette profession qui sont nés à Marseille. Ces derniers ont sollicité et surpris cette réquisition, et ceux d’entre vous, messieurs, qui l’ont signée, n’ayant que les intentions les plus pures, étoient loin de prévoir les suites fâcheuses qu’un pareil ordre de choses pouvait entrainer. Dèsque les marseillais ont été certains que la note officielle avait été présentée aux ci-devant maîtres-tonneliers, ils se sont chargés de la faire exécuter avec une rigueur et un appareil bien faits pour intimider les maîtres et les ouvriers.

Ils ont été de fabrique en fabrique expulser ceux qu’ils appellent les étrangers et qui se piquent pourtant d’être aussi bons français qu’eux, faire cesser le travail et annoncer aux maîtres qu’ils feraient le lendemain une autre tournée pour voir si les ouvriers français n’étaient pas employés.

Les maîtres ont cédé à regret; mais autant par déference pour vous, messieurs, que par crainte de se compromettre à une semonce faite de telle manière qu’elle ne laisse pas la faculté de delibrer. Ils ont été obligés de congédier des ouvriers paisibles et honnêtes, dont ils étaient satisfaits; et ceux-ci se trouvent comme on dit vulgairement sur le pavé, sans moyens pour vivre et encore plus pour retourner dans leur pays. Ils se sont présentés à vous, messieurs, et ils ont eu l’honneur de vous faire à ce sujet leurs respectueuses observations. Vous en avez senti la justice, et en les exhortant à la paix vous avez bien voulu leur faire esperer que les maîtres tonneliers seraient avisés que l’invitation qui leur a été faite, n’était pas un ordre rigoureux, qu’ils pouvaient en temperer l’exécution, et donner cette préférence, sans exclusion des autres ouvriers français qu’il n’était pas juste de reduire, à la misère et au desespoir. Mais la publicité donnée à votre recommandation et l’effet qu’elle avait déjà produit depuis le 19 de ce mois rendent inefficace le moyen que vous avez bien voulu employer. Les ouvriers de Marseille et les chefs d’atteliers persistent les uns dans leur systeme exclusif, les autres dans une resolution prise à regret mais qui s’allie avec leur circonspection. Le mal est au comble, messieurs, si vous de daignez venir au secours d’une classe d’hommes nombreuse, utile et infortunée qui n’a pas moins de droit que les autres à la protection de la loi, et des magistrats du peuple. Il n’appartient pas aux exposants de vous indiquer les moyens de reparer la surprise: mais s’ils osent hazarder leur idée, iis diront qu’il n’y a qu’une proclamation sage et paternelle, telle que tout ce qui emane de votre vigilante sollicitude, qui rappellent les ouvriers marseillais à l’ordre rassure les maîtres et les exposants, ne rappellant à tous que l’union, l’égalité des droits, et une liberté legale sous les bazes de la constitution ainsi que du bonheur public. Daignez leur expliquer, messieurs, que préferer n’est pas exclure et sacrifier des citoyens qui n’ont pas démérité, que dans l’interpretation abusive et arbitraire qu’on se permet de faire de votre avis donné aux ci-devant maîtres tonneliers, on est allé si loin de votre intention, que des ouvriers citoyens actifs mariés à Marseille, établis depuis longues années ont été congédiés sans pitié, sous prétexte qu’ils n’étaient pas marseillais, et à coup sûr, messieurs, vous n’avez jamais entendu prononcer une telle proscription.

Considérez que tous les citoyens de l’empire sont libres et égaux en droits, que la loi n’admet d’autres distinctions que celles des talens et des vertus, qu’en effaçant des mots de la lanque celui de privilège, ce serait en quelque sorte le ressusciter si dans chaque ville les ouvriers qui y sont nés avaient à eux seuls le droit d’y travailler. La révolution a fait un peuple de frères de tous les français en abolissant la distinction du hazard de la naissance, la loi a voulu faire disparaître non seulement les titres que des hommes vains croyoient tenir de leurs ayeuls mais encore les prérogatives locales, les préférences citadines, qui n’étaient pas moins inconséquentes que les privilèges, et qui dans le fait ne sont pas autre chose. Considérez encore, messieurs, que dans une ville de commerce qui appelle à soi les bras et l’industrie, rien ne serait plus impolitique et préjudiciel que celle espèce de monopole personnel, qu’il faut que les ouvriers y refluent de toute part sans quoi les domiciliés deviendraient les despotes des manufactures et des atteliers, et qu’ils pourraient mettre à leur travail le prix le plus excessif ou les conditions les plus dures. Ce droit fait aux ouvriers tonneliers marseillais, allarme toutes les classes des ouvriers des autres départements qui sont en si grand nombre à Marseille. Ils craignent avec raison les mêmes prétentions de la part des compagnons de leurs travaux et les esprits sont à ce sujet dans un état d’inquiétude qu’il est de votre sagesse d’appaiser.

Les exposants obéiront à tout ce que vous leur prescrirez, mais les uns doivent aux chefs d’atteliers, les autres à divers fournisseurs, faut il bien qu’ils puissent trouver dans leur travail le moyen de s’acquitter.

Obligés de se rendre chez eux, comment pourraient-ils le faire sans moyens, ni ressource. La situation de l’homme laborieux et affamé par le besoin est dechirante, lorsqu’il se voit privé du travail qui seul le fait subsister.

Enfin, messieurs, s’il faut que les exposants s’éloignent de Marseille, daignez venir à leur secours. Ils mettent en vous, messieurs, leur confiance, et leur sort ils attendent vos ordres et ils espèrent de votre justice que jamais vos resolutions ne pourront contredire les droits de l’homme et la vœu de la loi.

(Подписи).

III

Архив города Марселя, регистр «Conseil municipal».

«№ 3, 23 février 1792 – 8 février 1793.

Протокол заседания 22 марта 1792 г., стр. 33.

Il a été fait lecture au conseil d’une pétition présentée à la Municipalité par les ouvriers tonneliers, originaires français, qui travaillent en cette ville et qui n’y sont pas nés. Ils se plaignent d’avoir été congédiés forcement de leurs atteliers sous pretexte qu’ils sont étrangers, et que les chefs d’atteliers ont été invités officielement à donner la préférence aux ouvriers de cette profession nés à Marseille. Ces petitionaires, qui n’ont de ressource que dans leur bras et dans leur industrie, craignent d’être réduits à périr de faim, si la Municipalité ne leur tend une main secourable.

Le conseil Municipal, touché des plaintes arrachées par l’infortune à des citoyens laborieux.

Considérant que tous les citoyens de l’Empire doivent jouir de la liberté et de l’égalité de droits que la loi leur assure.

Que le droit de travailler et de faire valoir son industrie ne peut être exclusivement attribué aux ouvriers nés à Marseille, sans violer tous les principes de justice, de liberté et d’égalité solennellement reconnus et proclamés par la déclaration des droits de l’homme.

Que la révolution ayant fait de tous les français un peuple de frères, par l’abolition de toutes les distinctions, et de toutes les prérogatives, la confiance doit être le seul arbitre, et les talons personnels, le seul prix de ces distinctions.

Que si dans certaines circonstances la Municipalité a invité les chefs d’atteliers à préférer les citoyens qui font le service de la garde nationale aux Etrangers, elle a entendu parler des Etrangers du Royaume, et non des citoyens français.

Jaloux d’adoucir la pénible situation où une foule d’hommes utiles et precieux à la société se trouvent réduits par l’effet d’une distinction arbitraire et que les nouvelles lois ont fait disparaître;

Après avoir ouï M-r le Procureur de la Commune, invite les chefs d’atteliers en cette ville, de quelque profession qu’ils soient, à regarder tous les ouvriers français comme frères et citoyens, ayant les mêmes droits à leur confiance, et à n’établir d’autre distinction entre eux que celle que donnent le mérité et les talens.

Rappelle à tous les ouvriers Marseillais, quelle que soit leur profession, l’observation des loix et les principes ci-dessus énoncés, les invite à ne plus faire revivre, sous le règne de la liberté et de l’égalité, des prétentions injustes et des prérogatives inconciliables avec les principes qui forment la base de la constitution, ainsi que du bonheur public.

Enfin il exhorte les uns et les autres au nom de la Patrie dont ils sont tous enfants, et au nom des loix qui protègent tous les citoyens à l’union à la concorde et à la paix, sans les quelles il ne peut exister de veritable liberté.

Arrête que la présente sera imprimée et affichée aux lieux accoutumés, charge M-r le Procureur de la commune de veiller à son execution.

IV

29 марта 1792 г.

Архив города Марселя, картон «Corporations».

A Messieurs le Maire et officiers municipaux de Marseille

Messieurs,

Les ouvriers tonneliers de la ville de Marseille et de son territoire ont eu l’honneur de se présenter le dix neuf du courant devant les pères de la patrie à l’effect d’être maintenus dans les différents ateliers d’où ils avaient été renvoyés sous pretexte que le travail manquait et vous avez accueilli leur demande. Mais quelle a été leur surprise de voir un grand nombre d’ouvriers tonneliers étrangers travailler à leur place. Ils vous ont porté de nouveau leurs justes réclamations et vous avez eu la bonté, Messieurs de les charger d’une lettre pour les chefs d’atteliers par laquelle vous les avez invités à leur donner la préférence.

Le vingt de ce mois les ouvriers tonneliers étrangers, M-r Bergasse à leur tête vous ont présenté une pétition tendant à les faire jouir des droits des français, conformément à la loi. Leur pétition eut un accueil si favorable que la municipalité fit une délibération le vingt deux sur la liberté du travail en faveur de tous les ouvriers français.

Pénétrés du plus grans respect pour les pères de la patrie, soumis aveuglement à leurs ordres sacrés, persuadés d’avance que leur but tend toujours au bien de la chose publique et à l’avantage de ses enfants, sans vouloir aprofondir les intentions du S-r Bergasse qui s’est toujours fait un vrai plaisir de favoriser les ouvriers étrangers au detriment des marseillais qui n’ont cessé et ne cesseront jamais de defendre avec energie notre sainte constitution depuis le principe de la révolution et qui se sont montrés dignes du nom des français, osent, messieurs, reclamer de votre bonté et de votre justice une nouvelle invitation aux chefs d’atteliers; ils vous supplient d’avoir égrad à la position des citoyens, pères de famille, qui n’ont d’autre ressource que celle de leurs bras.

Nous esperons, messieurs, que vous prendrez en grande considération la pétition que nous avons l’honneur de vous présenter et pleinement persuadés que vous ne voulez que le bien de vos enfants, nous nous livrons avec enthousiasme aux moyens que vous trouverez convenables pour leur procurer une subsistance pour eux et leurs familles.

(Подписи).

V

(Май 1792 г.)

Архив города Марселя, регистр «Délibérations du Conseil municipal»,

1792.

Délibération de la Municipalité.

Relative aux Coalitions et Altroupemens des ouvriers, connus sous le nom de Garçons du Devoir.

L’an quatrième de la Liberté, le 30 Mai 1792, à onze heures avant midi, le Conseil Municipal de cette Ville de Marseille s’est assemblé dans une des Salles de la Maison Commune où il tient ses Séances ordinaires; auquel Conseil ont été présens M. M. Mourraille, Maire; Corail Nitard, Bertrand, Robert, Manent, Boyer, Boulouvard, Gaillard, P. Bernard, Baudoin, Langlade, Vernet, Pourcelli, Barthelemy-Benoit, Petre, Mossy, Audibert, Officiers Municipaux, et Séytres, Procureur de la Commune.

M. le Maire ayant ouvert la Séance, M. le Procureur de la Commune a exposé au Conseil que plusieurs Citoyens actifs, exerçant la profession de Menuisier et munis d’une Patente ont présenté à la Municipalité une Pétition revêtue de toutes les formes légales, par laquelle ils se plaignent des vexations arbitraires qu’ils éprouvent de la part d’une classe d’ouvriers dans la Menuiserie, connus sous le nom de garçons du Devoir. Ces individus méconnaissant les lois régénératices qui ont supprimé toute espèce de corporations en France, ne cessent de se considérer comme corporation; ils continuent à s’assembler en corps, tantôt dans les auberges, sous prétexte de repas, tantôt dans les Eglises, où ils font célébrer des messes sous pretexte que c’est leur ancien usage. S’est dans ces assemblées, illicites et formellement proscrites par la constitution, qu’ils ont conçu le projet d’un règlement qui impose des lois dures aux menuisiers patentés; et c’est par une suite de cette coalition criminelle, qu’ils sont parvenus à forcer quelques uns d’entr’eux de souscrire à un tarif où ils ont fixé les divers articles de menuiserie à des prix arbitraires et excessifs. On les a vus parcourir les atteliers, employant les menaces, et les violences, intimidant les citoyens paisibles, extorquer leurs signatures au bas du tarif, et faire cesser tout travail aux ouvriers qui ne voulaient pas partager leurs coupables excès. C’est par une suite de pareil attentat que les atteliers des menuisiers sont actuelement déserts. Ceux memes d’entre les ouvriers qui étaient disposés à un arragement à l’amiable, sur une augmentation proportionnée et nécessaire, ont été forcés de quitter l’ouvrage sur les menaces qui leurs ont été faites; de sorte qu’ils se trouvent ainsi privés des seules ressources qui servent à leur subsistance et à cette de leur famille. Il est du devoir de la Municipalité de réprimer des abus d’autant plus dangereux que s’ils restaient impunis ils pourraient se propager sur les autres professions, – paraliser des branches d’industrie infiniment précieuses à la société, et reduire à la misère une infinité d’individus paisibles et honnêtes. C’est sur quoi le conseil doit prendre dans sa sagesse une détermination prompte, rigoureuse, et propre à faire rentrer dans le sentier des lois, ceux qui osent s’en écarter d’une manière aussi hardie.

Le Conseil voyant avec indignation que la classe des citoyens à qui la révolution a été la plus favorable, puisqu’elle leur donne le droit de travailler à leur particulier moyennant une simple patente, est celle la meme, qui montre une opposition formelle aux nouvelles lois qu’ils s’obstinent à vouloir meconnaitre.

Considérant que la conduite des ouvriers menuisiers, connus sous la dénomination proscrite de garçons du devoir, présente un tissu de délits et de contraventions que les magistrats doivent reprimer de tout leur pouvoir.

Considérant que les bases de la liberté, et de la constitution qui nous l’assure reposent essentielement sur l’obeissance aux lois, et aux autorités constituées et que les ouvriers menuisiers, par une conduite des plus reprehensibles n’ont aucun respect pour les lois et pour leurs organes;

Considérant que la constitution ayant aboli en France toute espece de corporation, les seuls individus connus sous le nom de compagnon du devoir, ne doivent pas survivre à la destruction des privilèges;

Que le veritable devoir de tous ces citoyens français ne consiste pas à se livrer à des cérémonies ridicules et superstitieuses, mais à se conformer à la volonté générale, et à courber la tête sous le joug des lois.

Après avoir ouï de nouveau M-r le Procureur délibéré que très expresses inhibitions et defences sont faites à tous Ouvriers, de quelque Etat ou profession qu’ils soient, de s’atrouper ou assembler sous quelques pretexte que ce puisse etre, à peine de huit jours de prison et d’etre poursuivis comme perturbateurs du repos public.

Défenses sont pareillement faites à tous aubergistes, cabaretiers et autres, de recevoir chez eux, et de permettre ou souffrir que les ouvriers se réunissent dans leurs auberges en sus du nombre de dix à peine de trois cent livres d’amende, et d’etre poursuivis comme favorisant des coalitions ciriminelles.

Pareilles défenses sont faites aussi à tous curés, vicaires et autres pretres desservant les Eglises et paroisses, de célébrer dorénavant des messes à la demande d’aucuns ouvriers, et spécialement de ceux connus sous la dénomination de garçons ou compagnons du devoir.

Pareilles défenses sont faites aux ouvriers, dits rouliers de parcourir les boutiques ou ateliers pour faire des convoncations des ouvriers, et notamment de ceux soit disant garçons du devoir et les détourner de leur travail à peine de huit jours de prison et d’être poursuivis comme perturbateurs du repos public.

Défenses sont encore faites aux ouvriers, de quelque profession qu’ils soient, de se coaliser pour exiger des citoyens patentés, chez lesquels ils travaillent, des conventions generales.

VI

Нац. арх.

F9 8, pièce № 2. 3-e dossier, contenant 107. 1-er Division. 23 7-bre, № 3911, Section du Roule.

23 septembre 1792.

Extrait des registres des délibérations de l’assemblée permanente

et générale, 23 septembre 1792, l’an IV de la liberté, le 1-er

de l’égalité.

L’assemblée délibérant sur les travaux du camp, a cru devoir soumettre aux 47 sections, quelques reflexions qui semblent mériter la plus grande attention.

Tout le monde est convaincu que ces travaux exigent la plus grande célérité: or, ce n’est qu’avec de l’ordre, de l’ensemble, ce n’est qu’avec des gens actifs et laborieux, qu’on peut accélérer un ouvrage et le perfectionner; malheureusement on voit au camp sous Paris tout le contraire; on voit des ouvriers arriver, les uns à 8, 9, 10 heures; l’appel fait, s’ils restent à l’atelier, c’est pour y transporter, à grand peine, quelques brouettés de terre; les autres, d’y jouer aux cartes toute la journée; et la plupart, de le quitter à 3, 4 heures de l’après-diner.

Si l’on interroge les inspecteurs, ils vous disent aussitôt qu’ils ne sont pas en force pour se faire obéir et qu’ils ne veulent pas se faire égorger.

Tel étoit le langage des ateliers de 89, 90; serions nous assez peu clairvoyans pour ne pas éviter le danger qui nous a si longtemps menacé?

Pour parer à de si grands abus, voici ce que l’assemblée croit devoir proposer.

Plus d’ouvrage à la journée, mais à la toise; en adoptant cette mesure, l’ouvrier indigent, mais laborieux, se rendrait de bonne heure à l’atelier, le quitterait le plus tard possible; tout à sa besogne, on ne le verrait point jouer, se quereller, et on ferait en un jour ce qu’on fait à peine en huit. Le paresseux seroit forcé de se retirer, parce qu’on ne souffrirait pas qu’il restât oisif, tandis que ceux qui partageraient son travail, seraient continuellement occupés. Il y aurait d’ailleurs, sous ce point de vue, économie de temps et d’argent, et dans ces momens de crise, combien il est essentiel de les menager! Mais un autre avantage incalculabe, ce seroit de ne pas attirer une foule de vagabonds: ils cherchent des points de réunion, où, libres de faire ce qu’ils veulent, ils complotent à l’aise leur brigandage, pour, de concert, l’éxecuter.

Si on adopte ce moyen, il seroit nécessaire que les sections, qu’un malin esprit veut à toute force éloigner du camp, nommassent chaque jour, et alternativement, des commissaires pour inspecter ces ouvrages donnés à la toise, qui seraient inscrits sur les registres des inspecteurs, par ordre de datte, de numéro, de canton, avec le nom des ouvriers qui en seraient chargés. Ces registres seraient vérifiés, paraphés chaque jour par les commissaires qui se succéderaient; et chaque section ferait connoître, par la voie du comité central, l’ordre établi, et les changemens qui pourraient s’opérer.

Si les directeurs des travaux s’obstinoient à continuer de donner l’ouvrage à la journée, ce qui est insoutenable sous tout les points de vue, il y auroit des mesures très-répressives à prendre; on croit devoir les indiquer.

Il seroit nécessaire que le commandant gl. envoyât, chaque jour, une force armée, et sur-tout de la cavalerie, qui pût, en un instant, se transporter dans les differens ateliers, où ils seroient chargés de surveiller les inspecteurs et les ouvriers, en assurant leur tranquilité.

Autre mesure à proposer, chaque jour on prendrait dans une des 48 sections, 50 hommes, plus ou moins, pour se répandre également dans les ateliers, et pour les surveiller.

Cette patrouille se trouverait au premier appel, qui, dès qu’il seroit fini, seroit signé par l’officier commandant et autres officiers, conjointement avec l’inspecteur. Ce contrôle apposé, nul autre, non inscrit, ne pourrait sous aucun prétexte, prétendre à la paye de la journée: au second appel (celui de l’après-dîner), mêmes formalités à remplir, meme contrôle à apposer.

Quelques personnes pourraient peut-être désirer que ceux qui auroient manqué à l’appel du matin, pussent se présenter au second appel; mais comme il y a de l’inconvénient, il seroit prudent de point y acquiescer.

A l’appel, chaque ouvrier seroit obligé de représenter une carte de la section qui l’auroit enregistré: cette mesure doit être de rigueur; tout le monde doit en sentir la nécessité.

Les patrouilles no souffriront point que ni enfans, ni femmes, soit celles habillées en femme, soit celles sous l’habit d’homme (il y en a beaucoup ainsi déguisées) puissent être enregistrées: il faut qu’une masse de travail, qui doit être fait tel ou tel jour, puisse être représenté par une masse de force qui, à jour fixe, l’ait exécuté; car le temps fixé pour la confection du camp a dû ou devoit être au moins ainsi calculé.

Chaque patrouille relevée, instruira de suite sa section des abus à dénoncer, ou des réformes à proposer. La section, de son côté, en instruiroit, 1°. le directeur-général du camp; 2°. le comité central, où les commissaires qui y seront assemblés inscriront, sur un registre, intitulé: Registre des travaux du camp sous Paris, chaque plainte, chaque abus dénoncé; chaque section en tiendra une note exacte, pour les communiquer à ses patrouilles, – quand elles seront commandées: elles seront à même, par là, de s’assurer si les abus existent encore, ou si le directeur les a arrêtés.


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