Текст книги "Сочинения в двенадцати томах. Том 2"
Автор книги: Евгений Тарле
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История
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Нац. арх. (Июнь 1791 г.).
D. IV. 51, pièce № 17. 1488. Dix sept.
Adresse A Monsieur
le président
Paris
du Bureau du commité de Constitution
de L’assemblée Nationale.
Les entrepreneurs de charpente de la ville de Paris, sont venus Reposer dans le sein de l’assemblée nationale les sollicitudes que l’insurrection et les vexations de leurs ouvriers leurs occasionent, et ils attendent de votre justice un remede au mal dont le public et eux sont nécessairement les victimes.
Les maréchaux de Paris viennent également aujourd’hui reclamer l’execution de vos decrets et demandent à être soustrait a l’espece de tyranie que leurs ouvriers exercent aussi contre eux.
Leurs griefs sont les mêmes, ils ne vous exposeront pas de nouveau ici, ils se contenteront de vous rappeller une vérité que vous avez sans doute déjà saisi M. M. et que l’expérience ne justifie que trop; c’est la coalition générale de 80 mille ouvriers dans la capitale; c’est la réunion d’une masse immense d’hommes qui croient devoirs être divisés d’interets et de principes avec le reste de leurs concitoyens. Les serruriers, les cordonniers, les menuisiers commencent déjà a suivre les traces des charpentiers, des maréchaux, les autres n’attendent que la reussite des premiers pour suivre les mêmes erremens..
Si vous croyez que cette coalition n’a rien de dangereux sous vos yeux M. M. et qu’elle ne puisse entraîner de suites fâcheuses dans la capitale; il peut en résulter un autre inconvénient plus à craindre sans doute; une foule de ces ouvriers entrâmes par l’esprit d’insurrection se répandent dans les différents departemens d’ou ils sont sortis et ils y repandent les principes dont ils sont pénétrés, principes capables d’occasionner les plus grands desordres parmi cette autre portion de citoyens que l’enlevement prochain des récoltés rassemble en grand nombre dans les campagnes.
Il est sans doute fâcheux M. M. d’avoir à se plaindre de ceux que la confiance de leurs freres a placé à leur tête pour faire exécuter vos decrets, mais nous ne pouvons vous dissimuler et vous ne vous le dissimulerez pas en effet que l’ignorance de ces devoirs ou plutôt la foiblesse de la municipalité de Paris est la cause de tous ces désordres, elle a protégé, elle a toléré les rassemblemens d’ouvriers, et lorsqu’éclairée par le cri général elle a senti ses torts, il étoit trop tard pour y remedier, et il n’en est de la part des ouvriers que le mépris le plus profond pour les avis que la municipalité avoit fait afficher et qui ont bientôt disparu.
Ce n’est point pour eux seuls que les maréchaux viennent aujourd’hui aux representans de la nation – la liberte dont ils jouissoient depuis si peu de tems et qu’on se hâte de leur arracher, c’est en se réunissant aux charpentiers, c’est au noms de tous les arts et metiers qui vont avoir les mêmes réclamations a faire qu’ils le demandent et qu’ils ont droit de l’esperer.
Daubas-Boulleylene.
Aurinon.
Tavenel-Appert.
XXIXНац. библ.
Mss. 11697.
(Gouvion) 15 Mai 1791.
Письмо Бальи к Гувиону.
Je viens d’ecrire à M. Delalen major de 5 Division de se transporter à
la manufacture des glaces et de s’y concerter avec le directeur sur les forces dont il croit avoir besoin pour mettre cette maison à l’abri de toute insulte. Je pense qu’une garde intérieure est ce qu’il y a de mieux pour proteger efficacement un établissement aussi precieux.
D’apres les motions très animées qui ont été faites aujourd’hui au Palais-Royal contre les vendeurs d’argent je ne pense pas qu’ils osent se présenter demain aux environs du Palais-Royal, cependant j’ai écrit à M. Silly, commandant la 6-me division par intérim afin que nous nous concertions sur les mesures à prendre en cas qu’il s’en présentât quelques-uns.
XXXНац. библ.
f. fr. 11697.
(Bailly.) 18 Mai 1791.
Письмо мэра Бальи к генерал-майору национальной гвардии Гувиону.
J’espère, Monsieur, que vous avés donné des ordres pour la manufacture des glaces, je vous prie de les réitérer, car il m’est encore parvenu
des avis où l’on me dit qu’elle est menacée par les ouvriers réformés des atteliers.
Je vous prie secondement de mander au commandant du bataillon le plus voisin de la section de l’Hôtel-de-Ville de s’etendre avec le commissaire de police de cette section pour veiller à la sûreté du sieur Lemonnier et du s-r Joly, également menacés par ces ouvriers et de pourvoir à la tranquillité de la rue de la Mortellorie où ces ouvriers réformés se trouvent, dit-on, au nombre de 250: et troisièmement d’ordonner au commandant du bataillon St. André des arts de placer une sentinelle à la porte de la maison des cordoliers, pour en cas de réunion, se concerter avec la compagnie du centre du bataillon de l’observance pour protéger tous les scellés qui ont été apposés et assurer la tranquillité des réligieux jusqu’à leur retraite.
XXXIАрхив префектуры полиции.
Section Butte des Moulins.
Département de police.
Municipalité de Paris.
Hôtel de la Mairie ce 27 Mai 1791.
Nous sommes provenus, Monsieur, que les ouvriers des atteliers de charité ont fait le projet de se rassembler demain et de se porter dans la maison de M. Morin limonadier, située passage des Beaujolais sous la terrasse de la Maison de M. Dagout prè le Palais-Royal dans l’intention de la piller sous pretexte qu’elle sert de retraite aux marchands d’argent et qu’elle facilite leur commerce. Nous vous prions de veiller à la sûreté de cette maison et donner des ordres pour que les patrouilles soient distribuées pendant plusieurs jours, de manière à dissiper tout les attroupements qui pourraient s’y former. Nous écrivons à M. M. du département des travaux publics pour les prévenir de ce projet et les prier d’employer tous leur pouvoir pour le faire échouer.
Les administrateurs du département de la police.
(M. le Commissaire de Police
de la Section du Palais-Royal).
XXXIIАрхив префектуры полиции.
№ 237, Section du Roule.
L’an mil sept cent quatre vingt onze le lundi Six juin six heures du soir, est comparu par devant nous, Commissaire de police de la section du Roule, le St. Jean Baptiste Daudon M-e Charpentier rue de l’Arcade.
Lequel nous dit qu’il viene se plaindre à nous de l’existence d’une (contre une) [5]5
Что напечатано в скобках, то в подлиннике зачеркнуто.
[Закрыть] illégale Assemblée de compagnons charpentiers tenue rue de la Sixeranderie (Section du petit) Assemblée deffendue par le Corps des Représentans de la Nation par son décret qui deffend les assemblées par corporation de métiers ou profession, de ce que cette assemblée exige des Charpentiers entrepréneurs qu’il aille signer sur un registre tenu à cet effet par elle leur soumission de payer la journée cinquante sols les moindres dans l’eté et quarante cinq sols dans l’hiver, de ео que lorsqu’un maitre jaloux de remplir ses engagements d’ouvrage, est forcé, pour avoir dans son attelier les ouvriers journaliers nécessaires, de souscrire cette obligation si préjudiciable à l’intérêt public, puisqu’elle nécessitera l’augmentation des ouvrages de Charpente, ce maître a donné comme contraint cette signature, la dite assemblée contraint les autres ouvriers du meme attelier, qui ne se seraient раз encore rendus membre de la dite assemblée de s’y joindre, de participer a ses délibérations et arêtes, harcelle et poursuit par menaces (ceux q) les refusans et retire aux maîtres auquels il a été envoyé après leur signature ces mêmes ouvriers si les premiers qui sont requis de s’adjoindre a ladite assemblée ne s’y adjoignent. Nous dit ledit sieur Dodon qu’il proteste contre la signature par lui apposée sur le registre des dits compagnons charpentiers le jour d’hyer, comme a lui surprise par la nécessité machinée et conduite afin par lui apposée sur le registre des dits compagnons charpentiers le jour contraires au bien public et très coupables, pour quoi’il nous a requis de rédiger le présent duquel lecture ayant été faite audit siéur Dodon il a offert de le signer, nous demandant acte de sa dénonciation et protestation ce que nous lui accordons.
Six mots rayés nuls. Expédié sur une feuille de 5 S. et délivrée au Sr, Daudon le 7 juin 1791.
Langlois.
Daudon.
Petit.
XXXIIIНац. арх.
S. 3707. 21 Juin 1791.
На полях: a conserver dans les procès-verbaux des sections. Section de Sainte Geneviève.
Procès verbal qui constate l’enlevement de différentes armes: dans la maison des Carmes.
L’an mil sept cent quatre vingt onze le mardi vingt unieme jour de juin, onze heures et demie du matin, nous commissaires reunis au nombre six y compris monsieur le président, après avoir nomme m. Charbonnel pour remplacer m. le secretaire Greffier absent, m. Tronc nous avait dit qu’une grande partie du peuple que l’on a reconnu pour des ouvriers des atteliers publics et du Bâtiment de S-te Geneviève, s’est rendue tumultueusement dans la maison des Carmes pour emporter, des armes et piques qu’elle y croyait déposées; que ledit sieur Tronc se trouvant seul n’a pas cru devoir s’opposer à leurs efforts et les a laissé chercher les armes qu’ils voulaient avoir; que quoiqu’il fut disposé à leur ouvrir volontairement les portes de différentes chambres du dortoir à côté du comité dont il avait les clefs, l’impatience a porté le peuple à enfoncer celles dont les clefs ne lui avaient pas été confiées.
Pour constater la vérité des faits nous nous sommes transporté sur les lieux et nous y avons reconnu que dans le corridor conduisant à l’apothicairerie la porte numerotée deux – a été pareillement enfoncée.
Observe ledit sieur Tronc que dans le lieu où étaient déposées les armes, il y avait environ trois à quatre cens piques, qui ont été emportées, que soixante à quatre vingt fusils tant montés que non montés deux carabines montées en cuivre, déclare en outre le dit sieur Tronc que dans sa chambre on lui a pris un pistolet qui lui appartenait et an fusil qui lui avait été confié par le bataillon de S-te Geneviève, mais que le peuple n’a emporté rien autre chose que ce qui est mentionné cy-dessus et s’est porté à aucune autre violence, et a ledit sieur Tronc signé aves nous le present procès-verbal, lecture a lui faite de celui ainsi signé: Tronc, Ballin président, Yol, Briard, Meny, Clerambourd et Charbonnel faisant les fonctions de secretaire. Pour extrait conforme à la minute ce 21 Juin 1791.
Печать: section de Sainte Geneviève.
Charbonnel, secretaire par interim.
XXXIVНац. библ., отдел рукописей
Mss. 2666 (21 Juin 1791) p. 322.
Из протокола заседания секции Palais-Royal.
Un membre a proposé que les ouvriers auxquels on aurait distribué des armes et qu’on aurait incorporé dans les compagnies de la garde nationale, laissassent leurs armes en se retirant au corps de garde du Palais-Royal ou ils les retrouveront toutes les fois qu’ils seront avertis de se rassembler par la générale. Cette proposition à été adoptée. Il a été décidé déplus qu’il seroit délivré un № à chacun ouvrier, où sera inscrit son nom, et que le même № sera mis sur l’arme qui lui seroit fournie pour qu’il puisse la reconnoitre au besoin.
XXXVНац. библ., отдел рукописей
Mss. nouv. acq. fr. 2666, fol. 339.
Département des travaux publics. Municipalité de Paris ce 5 Juillet 1791 (адресовано секции du Palais-Royal).
Au moment, Messieurs, où la suppression des atteliers de secours ordonnée par le decret du 11 du mois dernier laisse tant d’indigens dans le besoin, vous apprendrez, sans doute, avec intérêt que le corps municipal autorisé par le directoire du département, a arrêté que la somme de 96, 000 1. seroit distribué dans les quarante huit sections, en proportion du nombre d’ouvriers que chacune d’elles pourrait avoir dans les atteliers, les calculs établis sur cette donnée ont porté la part qui revient à votre section à la somme de huit cent quarante sept livres.
Nous avons l’honneur de vous indiquer, Messieurs, les conditions d’après les quelles le corps Municipal a arrêté que la distribution de cette somme seroit faite.
1. Tous les individus qui devront participer a ce secours seront du nombre de ceux qui travailloiront dans les atteliers au moment de la suppression et que par le recensement que vous avez fait, Messieurs, vous aviez jugé devoir être conservés.
2. Le secours n’est destiné qu’a ceux qui étoient domicilliés à Paris antérieurement au 14 Juillet 1789; la raison dicte naturellement des égards pour ceux, qui n’étant point domicilliés depuis cette époque auroient néanmoins fait en leur nom personnel le service de la garde nationale.
3. Les pères de la famille méritent toute préférence; les infirmes et les vieillards y ont également des droits; mais ceux qui, jeunes, n’ayant point de famille, manqueroient d’occupations par leurs faute, ne peuvent pretendre qu’à un très foible secours.
4. La condition expresse et la plus essentielle est qu’il no soit fait de distribution qu’a ceux qui ayant les qualités cy dessus n’auroient pu se procurer, ce travail çe qu’il sera nécessaire de constater autant que faire se pourra. Quiconque avoit à l’époque de la suppression ou peut en ce moment faire usage d’un moyen de subsister quoique difficilement, ne peut rien prétendre à un secours uniquement destiné à ceux qui sont absolument sans resource.
Telles sont, Messieurs, les conditions imposées pour le corps municipal, et pour l’execution desquelles il s’en rapporte à votre prudence il compte sur votre zèle à faire tourner ce secoure au profit des séuls véritablement indigens dont les besoins vous seront bien constatés et il vous prie de tenir un état exact des noms, demeures et professions de ceux que vous aurez admis au partage du secours et de la somme que vous leur aurez accordée; lequel état vous voudrez bien nous adresser, lorsque vos fonds seront épuisés afin que nous puissions le porter dans le compte que nous aurons à rendre au directoire.
Vous trouverez ci joint, Messieur, une ordonnance de la somme de (пустое место) payable par le tresorier de la Municipalité et vous voudrez bien observer que par sa forme, le reçu que vous en donnerez devra être revetu de deux signatures.
Les administrateurs des travaux publics
Champion.
Montauban.
PS. Nous avons l’honneur de vous prévenir, Messieurs, que M. le Maire s’est chargé d’engager M. M. les administrateurs de la caisse patriotique à vous procurer des facilités pour l’echange des assignats; en faisant attention cependant que la caisse obligée à un service public et n’ayant qu’un nombre delerminé de petits assignats, ne pourra fournir tout à la fois ceux que chaque section pourra demander, que par conséquent il sera convenable de partager la somme désirée en plusieurs demandes consécutives, nous avons l’honneur de vous prévenir aussi que pendant que la caisse satisfera à ces demandes du moment, elle ne pourra fournir aux échanges qu’elle avoit accutumé de faire aux sections.
XXXVIЕ. VI. № 110 – Quatorzième.
Archives P-les.
D. VI. 11, pièce № 17.
Mémoire
Paris
Les registres concernant les travaux des carrières retirés des Buréaux de la police déposés au comité de liquidation et au comité des Finances, constatent que le S. Cœffier en a imposé au gouvernement pendant plus le douze ans, sur les prix qu’il a payé aux ouvriers employés dans les carrières; et qu’il en a imposé de même à ces Journaliers.
D’un coté, il porte en compte au gouvernement les journées des ouvriers sur le pied de deux livres quinze sols pour les carriers, trente six sols pour les limousins et trente deux sols pour les terrassiers; ces prix lui ont été alloués; et il a été payé sur ce taux comme depences effectives, et même comme avances, en sus des quelles on lui accordoit 10 p. % pour son Benefice.
D’un autre côté, il a dit aux ouvriers: Je ne reçois que trente sols pour les carriers, vingt quatre sols pour les Limousins et vingt sols pour les terrassiers.
A cette double imposture, il en a joint une troisième: il a prétendû et prétend encore qu’il est convenû de gré-à gré avec les ouvriers de les payer à ce dernier taux; et qu’ils y ont consenty, puisqu’ils ont recûleur payement sur ce dernier prix.
La première imposture du S. Coeffier ne permet pas d’admettre les deux autres. Une fois convaencû de mensonge sur un fait, il ne doit pas être crû sur les autres y relatif; et c’est la déclaration des ouvriers qui doit être écoutée.
Or jamais les ouvriers n’ont fait d’autre convention que celle de recevoir le prix payé par le gouvermenl: et s’ils ont recû le payement au dernier taux, c’est par ce que [6]6
La preuve que le sieur Cœffier devoit leur payer
2h 1s 1h 16s et lh 12s,
c’est qu’il a porté ces différens prix sur ses registres comme les leur ayant payés: et qu’ils lui ont été allués, indépendament du 10° de ses dépences pour son bénéfice.
[Закрыть] le sieur Coeffier leur a toujours assuré et même fait serment, qu’il ne recevoit que le prix qu’il leur payoit.
Plusieurs ouvriers, qui ont voulû éclaircir le fait, ont été renvoyés des travaux; quelques-uns même ont été punis suivant la vigueur des démarchés qu’ils ont faites pour découvrir la vérité. Entre autres un S-r Boiyere a été mis en prison, où il est resté au secret et au cachot, pendant trois mois [7]7
Procés-Verbal de Gillet commissaire au Châtelet des 2 et 4 août 1784.
[Закрыть].
C’est ainsi qu’on les intimidoit, et que les années se sont ecoulées, sans qu’ils ayent osé faire une réclamation générale. Quelques-uns ont formé ces demandes particulières; et les jugemens intervenus [8]8
Sentence des consuls du 22 8-bre 1790.
[Закрыть] ont constaté que le S. Cœffier ne payoit pas le prix qu’il recevoit du Gouvernement: mais il étoit crû alors sur ses fausses assertions, parce qu’on ne pouvoit prouver son infidélité, favorisée par le Despotisme des administrateurs dont les manœuvres étoient alors impénétrables.
Mais aujourd’hui que ces mistères d’iniquité sont dévoilés, que l’imposture ne trouve plus de protecteurs et que les Registres sont déposés au comité de Liquidation et au comité de Finances; comme ces registres contiennent la preuve de son infidélité; et qu’il est essentiel pour les ouvriers de se rendre posesseurs de cette preuve, et plus essentiel encore que ni cette preuve, ni la fortune du S. Cœffier ne leur échape, soit en détruisant ses registres, comme il dit avoir détruit ses anciens, soit on dénaturant ses biens comme beaucoup d’émigrans et en s’évadant comme MM. le Noir et Dangivilliers administrateurs des carrières, ainsi que peuvent le faire les trois inspecteurs de ces travaux, s’ils sont aussi coupables.
A Ces Causes les ouvriers supplient Messieurs de l’assemblée Nationale et particulièrement, Messieurs du Comité de Liquidation et du comité des Finances.
1°. De prendre les mesures nécessaires pour que le S. Cœffier, ou du moins sa fortune ne soit soustraite à la restitution qu’il doit aux ouvriers des carrières.
2°. D’agréer leur apposition, à ce que d’une part les Registres ne soient remis, sans en avoir donné communication et des extraits; et d’autre part a ce que le ministre n’ordonne le payement des sommes qui pouront être dües au S. Cœffier, si ce n’est après le payement des ouvriers.
3°. Ordonne qu’avant que lesc. Registres [9]9
Des registres tenans a une administration publique, appartiennent autant aux ouvriers qu’au S. Cœffier; et par conséquent peuvent leur être communiqués.
[Закрыть] soient remis au S. Cœffier ou a tout autre il en sera donné communication et des extraits autentiques aux fondés de pouvoir des ouvriers.
C’est le seul moyen de leur conserver la preuve qui leur est acquise; sans cela, on la feroit disparoitre avec ces Registres.
4°. Ordonner, que les sommes qui peuvent être dues au S. Cœffier pour les ouvrages des carrières ne lui seront remises qu’a la déduction de ce qui revient aux ouvriers qu’il n’a pas entièrement payé et que le ministre chargé de faire ce payement ne délivrera son ordonnance qu’a cette condition; précaution sans laquelle le Ministre ne croiroit peut être, pas devoir acceuillir l’opposition des ouvriers.
Leur Reconnoissance Egalera leur profond Respect et leur profonde soumission.
Paris 12 juillet 1791.
Decourchant, fondé de procuration passé devant notaire
Cul de Sac de la Corderie, vis-a-vis la rue de la Sourdière.
Taillieur, Fondé de procuration passé de vant notaire Ruelle des Capucins faubourg S-t Jacqus au dépôt des plans des carrières.
XXXVIIАрхив префектуры полиции.
(Procès verbaux des commissaires), Section Butte des Moulins.
На полях: № 821. Raport Toulin.
L’an mil sept cent quatre vingt onze le seize juillet onze heures du soir c’est présenté par devant nous commissaire de la section du Palais-Royal soussigné le S-r Jean Louis Malafosse, Caporal de la compagnie des Grenadiers du B-on de S-t Roch lequel nous a déclaré que plusieurs particuliers, ayant entendu plusieurs propos plus incendiaires les uns que les autres tenus par un particulier à un groupe très considérable d’ouvriers qui étaient rassemblés au Palais-Royal se sont adressés à une patrouille qui s’etoit porté au Palais-Royal pour maintenir l’ordre et l’ont requis d’arreter les particuliers, ce aquoi ayant obtempéré elle a amené led. particulier au corps de garde d’ou il a été amené au comité accompagné de tous les particuliers qui ont entendu les propos pour être statué à qui il appartiendra et a signé avec nous:
Malafosse.
Commis. Longchamps.
Et de suitte est comparu un desd. particuliers auquel avons demandé ses noms, surnoms, demeure et qualité, nous a répondu qu’il se nomme Jean Thomas Elisabeth Richer de Serizy, citoyen de Paris y demeurant rue des Petits Augustins n° 18, qu’étant de se promener au Palais-Royal s’est approché d’un grouppe où il régnait beaucoup de rumeur par les motions incendiaires que faisait un particulier lequel disait entre autres choses que le Decret de l’Assemblée Nationale qui déclarait que le Roy rie pouvait être mis en cause était dangereux, que Louis Seize étant un imbecille ou un scélérat il falat le destituer ou luy faire son procès et ne point aller contre le vœu du peuple et qui le rejettait du throne, qu’il a ajouté que les sept comités réunis étaient vendus à nos ennemis et aux puissances étrangères et qu’ils desiraient la guerre civile pour nous livrer entre leurs mains; que le déposant indigné de ces propos et autres qui déjà semaient le trouble dans led. Grouppe s’est joint à trois autres personnes pour le faire arreter, lecture faite de la déclaration cy-dessus le S-r Richer de Serizy y a persisté et en a soutenu la vérité et a signé avec nous.
Richer de Serizy.
Commis. Longchamp.
Et de suitte sont comparu lesd. trois particuliers, l’un desquels nous a dit s’appeler Louis Charles Gurcy-Macquard homme de lettres demeurant rue de Richelieu vis-a-vis le passage du caffé de Foy, l’autre Nicolas-Joseph Baron, doreur, demeurant quay des Ormes № 59 et le troisième Joseph Mcnuelle, épicier, place Maubert près le corps-de garde tous lesquels trois ont collectivement déclaré qu’ayant entendu la lecture de la déclaration faite par M. Richer de Serizy ils la confirment en tout son contenu ayant entendu bien distinctement les propos tenus par le particulier qu’ils ont fait arretter par une patrouille et ont signé.
Macquard Baron. Menuel.
Commis. Longchamp.
Et de suitte avons fait comparoitre par devant nous commissaire susd. et soussigné le particulier arretté auquel avons demande ses noms, surnoms, demeure, âge, qualité et pays de naissance, nous a répondu qu’il s’appelle Pierre Toulin; maitre des Mathématiques, qu’il est natif de Chateauroux dep. d’Indre, – demeurant petit-Hôlel de Luxembourg aux Champs Elisées chez le S-r. Gautherau commis de la section des Champs Elisées. A lui demandé s’il a quelques écoliers auxquels il enseigne actuellement les Mathématiques, a repondu qu’il n’en avait aucun, a lui demandé quelles sont les ressources qui le font vivre, a répondu qu’il a quelques parents a Paris chez lesquels il vit, a lui demandé pourquoy il s’est permis de tenir au Palais-Royal des propos propres a mettre la discorde parmi les citoyens, nous a repondu qu’il avait son opinion et qu’il était possible qu’il luy fut echapé des expressions hazardées; a luy demandé à quelle intention il pérorait le public, nous a repondu qu’il n’avait point d’ontention lecture faite des interrogatoires et réponses cy-dessus le S-r Toulin a déclaré qu’ils contiennent vérité qu’il y persiste et a signé dit interpellé.
Pierre Toulin.
Commis. Longchamp.
Nous commissaire sus dit et soussigné vu les déclarations et interrogatoire et réponses cy-dessus, avons arrêté que le susdit S-r Toulin sera mené par devant le tribunal de police scav. a la Mairie pour être par Mess, les Administrateurs statué ce qu’ils aviseront bon être; fait au comité à Paris lesdits jour et an que dessus a minuit moins un quart.
Louis Longchamp.
Vu le procés-verbal cy-dessus, et de l’autre part le Département de police ordonne que ledit Toulin sera sur le champ conduit à l’Hôtel de la Force pour y être detenu jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné. Fait à l’Hôtel de la Mairie ce dix sept Juillet mil sept cent quatre vingt onze.
Perron, adm-r.
К этому листу приклеена бумага:
Le dix-sept juillet 1791 a été amené ès prisons de l’Hôtel de la Force par le S-r Doucey Caporal de la garde de Paris (слова de Paris зачеркнуты – Е. T.) nationale de la section du Palais-Royal le nomé Pierre Toulain de 1 ordonnance de M. le Commissaire De la dite Section pour fait de police.
Landragin.